L’aval : Une requalification en cautionnement sous conditions
Dans un arrêt en date du 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce les conditions dans lesquelles un aval à l’égard d’une lettre de change, peut être requalifiée en cautionnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454384
Faits et procédure :
Par acte du 19 février 2014, M. [L], gérant de la société [L], s’est porté avaliste d’une chaîne de lettres de change tirées sur cette société au bénéfice de la société Brossette, son fournisseur. Ces lettres de change n’ayant pas été payées et la société [L] ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Brossette a déclaré sa créance puis a assigné en paiement M. [L] en qualité d’avaliste et, à titre subsidiaire, de caution.
Solution de la cour de cassation
Le raisonnement de la cour de cassation était le suivant :
Elle commencé a rappelé les textes applicables au cas d’espèce notamment l’article L511-21 du code de consommation qui dispose que : « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval »
En complément de cet article, l’article L. 341-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure énonce que : « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Elle a rappelé que : « Si l’aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l’article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s’il ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 341-2 du code de la consommation. »
- Au cas d’espèce, la cour a relevé que : « Après avoir exclu que l’acte du 19 février 2014 soit qualifié d’aval, au sens du droit cambiaire, retient que les termes de l’engagement de M. [L] figurant dans cet acte, qu’il reproduit, expriment clairement la volonté de ce dernier, gérant et associé unique de la société [L], de s’engager envers la société Brossette à garantir le paiement de la somme globale de 311 358,93 euros, pour une durée de vingt mois, en cas de défaillance de la société [L], que ces mentions répondent aux prescriptions de l’article 2288 du code civil en matière de cautionnement et que l’acte du 19 février 2014, doit donc s’analyser en un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un cautionnement, complété par l’élément extrinsèque découlant de la qualité de gérant de M. [L] prouvant son intention de cautionner la société qu’il dirigeait. »
La Cour de cassation a jugé que : « l’aval d’une lettre de change irrégulière peut être qualifié de cautionnement solidaire si l’exigence de la mention manuscrite est respectée pour les cautions personnes physiques. »
Enseignements pratiques :
- L’aval est différent du cautionnement ;
- L’aval d’une lettre de change irrégulière peut être requalifié en cautionnement sous certaines conditions.
- Pour ce faire, il est nécessaire que l’exigence manuscrite du cautionnement soit respectée.
- Attention aux textes applicables qui sont différents suivant que le cautionnement a été conclu avant le 1er janvier 2022.
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