Dissolution d’une société et engagement de la caution : est-ce que la caution peut-elle être poursuivie ?
Pourvoi n°25-13.014 | Cour de cassation
Dans un arrêt en date du 7 octobre 2026, n°25-13.014, la chambre commerciale se prononce sur les conséquences d’une dissolution sur les engagements de la caution
Faits et procédure
par un acte du 30 décembre 2008, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] (la banque) a consenti au Gaec de L’Avel (le Gaec) un prêt d’un montant de 274 500 euros.
2. Par des actes séparés du même jour, M. [E] [V] et son épouse, Mme [O] [T], se sont rendus cautions solidaires en garantie du prêt à hauteur de 100 000 euros pour le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires. Le même jour, la banque a également recueilli l’engagement de caution solidaire de M. [Q] [V] à hauteur de 75 000 euros.
3. M. [E] [V] a souscrit un contrat d’assurance-vie sur lequel a été affectée la somme de 110 000 euros. Ce contrat a fait l’objet d’un nantissement à hauteur de 100 000 euros au profit de la banque en garantie du prêt consenti au Gaec.
4. Le 31 décembre 2008, M. et Mme [V] se sont retirés du Gaec et ont démissionné de sa gérance.
5. Par décision du 28 février 2009, l’assemblée générale extraordinaire du Gaec, représenté par son unique associé, M. [Q] [V], a prononcé sa dissolution et l’ouverture d’une liquidation amiable. Le 1er mars 2009, l’Earl de L’Avel (l’Earl) a été créée. La clôture de la liquidation du Gaec a été prononcée le 14 septembre 2009 et le 2 octobre 2009, le Gaec a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés.
6. Au cours d’une assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2012, M. [Q] [V] et son épouse, Mme [P] [V], associés de l’Earl, ont donné pouvoir à son gérant de transférer les prêts du Gaec à l’Earl, notamment celui d’un montant de 274 500 euros consenti fin 2008.
7. L’Earl ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en liquidation judiciaire, la banque a prélevé la somme de 100 000 euros sur le compte d’assurance-vie nanti à son profit et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
Solution :
La chambre commerciale a commencé à rappeler les principes suivants :
- Vu les articles 1844-7, 4°, et 2288 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
- Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de dissolution d’une société, l’engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution.
- Elle juge que : « Les cautions restaient tenues des créances nées antérieurement à la dissolution du Gaec, et que le prêt constituait une obligation à terme souscrite par ce dernier avant sa dissolution, peu important que la dette n’ait pas été exigible à cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Enseignements pratiques :
- La dissolution d’une société n’efface pas les engagements de la caution ;
- Les engagements de la caution sont maintenus même si la créance n’est pas exigible.
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