Baux d’habitation : parution du décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 modifiant le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale et le livre VIII du code de la construction et de l’habitation !

Décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 modifiant le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale et le livre VIII du code de la construction et de l’habitation – Légifrance

Quel est le public concerné ?

Le décret s’applique aux bailleurs, locataires et professionnels de l’immobilier intervenant lors de la mise en location d’un logement.

Date d’entrée en vigueur ?

L’article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.
L’article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Quels sont les objectifs du présent décret ?

La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les contrats de location sont établis par écrit et respectent des contrats types. Le présent décret modifie les contrats types qui s’appliquent aux contrats de location non meublée, meublée et de colocation à bail unique de logement à usage de résidence principale. Ces modifications sont prises dans le cadre de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, qui a introduit une obligation de faire figurer dans les contrats de location une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ou d’absence de versement du dépôt de garantie. Par ailleurs, les cas facultatifs de clause résolutoire sont complétés pour intégrer celui du non-respect de la servitude de résidence principale prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme introduite par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Enfin, le texte complète dans les deux contrats types la désignation des parties par la mention facultative du numéro de téléphone portable du bailleur et du locataire, qui vise notamment à joindre plus rapidement le locataire en vue de prévenir les expulsions locatives. Il procède également à la correction d’erreurs matérielles figurant dans le décret n° 2026-84 du 12 février 2026 relatif aux impayés de dépense de logement pour les bénéficiaires des aides personnelles au logement, pris pour application de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Quels sont les changements apportés ?

Les changements sont divers. Nous nous attarderons sur les changements apportés au contenu du contrat de bail d’habitation, qu’il soit loué à nu ou loué meublé.

L’un des changements apportés, c’est d’ajouter dans le contrat de bail les coordonnées téléphoniques/électronique des parties.

La finalité de cette réforme vise notamment à joindre plus rapidement le locataire en vue de prévenir les expulsions locatives. 

L’autre changement apporté concerne les mentions de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Pour rappel, la clause résolutoire est une disposition par laquelle une des parties en l’occurrence le bailleur, mettra fin au contrat de bail en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations.

Le décret énumère plusieurs cas pour lesquels. Il faut distinguer deux situations :

Lorsque la clause résolutoire est activée pour défaut de paiement ou des charges aux termes convenus ou encore le non-versement du dépôt de garantie.

Dans ce cas-là, la clause résolutoire produira effet que six semaines après la date d’un commandement de payer demeurer infructueux.

En revanche, lorsque le clause est activée notamment pour le défaut de souscription de l’assurance des risques, le non-respect de l’utilisation paisiblement des locaux loués. Dans cette situation, la clause résolutoire prendra effet un mois à compter du commandement demeuré infructueux.

Enfin, lorsque la clause résolutoire est activée en cas d’obligation d’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la clause ne produira effet qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l’article L. 481-4 du code de l’urbanisme.

Vous êtes bailleurs ou locataires, n’hésitez pas à me contacter : bricedanho-avocat@outlook.com

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