Les créanciers et la sauvegarde des droits de la caution : gare au fait du créancier qui porte atteinte aux droits de la caution, sinon c’est la décharge( libération)de cette dernière !
Dans un arrêt en date du 8 novembre 2023 n° 22-13.823, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur les conséquences de l’omission des créanciers dans la sauvegarde des droits de la caution.
Pourvoi n°22-13.823 | Cour de cassation
Faits et procédure
Par un acte en date du 22 aout 2007, une société a en qualité de crédit-preneur conclu avec une société un contrat de crédit-bail, dont l’exécution a été garantie des cautionnements solidaires consentis par actes séparés.
La Société (Crédit-preneuse) ayant été mise en liquidation, la Société crédit-bailleresse a assigné les cautions en paiement.
Solution rendue par la Cour de cassation
Le raisonnement de la Cour de cassation était les suivants :
- Elle a rappelé le visa suivant : « Vu l’article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ».
- Selon le premier texte, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
- Aux termes du deuxième texte, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
- Selon le troisième, lorsque le contrat portant sur un bien a fait l’objet d’une publicité, le propriétaire de ce bien peut en demander la restitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier.
- Il en résulte que si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.
La cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fonds (en l’occurrence la Cour d’appel) qui a débouté la caution de sa demande décharge aux motifs que : « comme elle y était invitée, si, en omettant de poursuivre la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail, dans les conditions prévues à l’article R. 624-14 du code de commerce, la société Sogelease n’avait pas fait perdre aux cautions un droit qui pouvait leur profiter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Enseignements pratiques :
- Il est important de tenir compte pour les créanciers (banquiers, les crédits-bailleurs) d’être attentifs à la date de la conclusion du cautionnement en raison des réformes qui ont modifié le droit du cautionnement.
- Les créanciers doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits de la caution car tout fait (un acte positif ou une omission) peut leur être reprochés).
- En effet, une fois la caution a réglé la dette du débiteur auprès du créancier, elle est subrogée (remplacée) dans les droits du créancier. Elle dispose de deux recours, un recours personnel et un recours subrogatoire. Ce dernier offre plus de garantie à la caution car elle bénéficie de sûretés.
- Si le créancier ne prend pas toutes les dispositions pour sauvegarder les droits de la caution, la sanction est la décharge de la caution.
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