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Nullité de la saisie en cas de biens insaisissables 

Dans un arrêt en date du 22 octobre 2026, n°25.16.951, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur les risques d’annulation d’une saisie en raison de la nature insaisissable des biens.  

Pourvoi n°25-16.951 | Cour de cassation

Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2025), par un jugement du 22 janvier 2021, un tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural consenti le 25 juillet 2010 par Mme [X] [I] et ses deux filles Mme [S] [Z] et Mme [D] [Z] (les consorts [Z]) à M. [P] pour défaut de paiement des fermages, ordonné l’expulsion de M. [P] et condamné celui-ci notamment au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.

    2. Ce jugement a été confirmé sur ces points par un arrêt du 8 décembre 2022 de la cour d’appel de Bordeaux, devenu irrévocable.

    3. Le 24 novembre 2023, les consorts [Z] ont fait pratiquer une saisie-vente à l’encontre de M. [P] sur le fondement de cet arrêt.

    4. Le même jour, les consorts [Z] lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

    5. Le 18 décembre 2023, M. [P] a assigné les consorts [Z] devant le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire afin de voir déclarer insaisissables les biens meubles saisis le 24 novembre 2023.

    6. Par un jugement du 17 juin 2024, dont il a été relevé appel, le juge de l’exécution a débouté M. [P] de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle d’indemnisation des consorts [Z].

    7. Le 30 octobre 2024, la mesure d’expulsion a été mise à exécution à l’égard de M. [P].

Solution rendue par la Cour de cassation

Le raisonnement de la Cour de cassation était les suivants :

Vu les articles L. 112-2, 5°, et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution :

9. Selon le premier de ces textes, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont, sauf exception, insaisissables. Cependant, ils deviennent saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.

10. Selon le second, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.

11. L’appréciation du lieu où le débiteur saisi travaille habituellement relève du pouvoir souverain du juge du fond.

12. L’arrêt relève qu’il ressort du procès-verbal de saisie-vente dressé le 24 novembre 2023 que les biens saisis, consistant pour l’essentiel en du matériel agricole, ont été appréhendés sur les parcelles sur lesquelles M. [P] était titulaire d’un bail verbal et que ce dernier a été déclaré sans droit ni titre sur les biens loués depuis l’arrêt du 8 décembre 2022, son expulsion définitive étant intervenue le 30 octobre 2024 et en déduit que ces biens se trouvent en réalité dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, puisqu’il en a été expulsé. Il retient, en outre, que M. [P] ne peut davantage arguer de ce que ces biens sont insaisissables comme se trouvant dans un lieu où il travaille habituellement puisqu’il ressort d’un extrait du répertoire Siren que le siège de l’exploitation se trouve en un autre lieu que celui de la saisie-vente.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser si le débiteur travaillait habituellement à la date de la saisie dans les lieux où se trouvait le matériel agricole saisi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Enseignements pratiques :

  • Les biens utilisés pour le travail sont insaisissables.
  • L’appréciation du lieu habituel relève du pouvoir souverain du juge du fonds.

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