Saisie administrative à tiers détenteur : un recours préalable obligatoire est nécessaire avant saisine du juge de l’exécution
Pourvoi n°23-18.085 | Cour de cassation
Dans un arrêt en date du 2 juillet 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, n° 23-18.085 a jugé que : » la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le comptable public en vue du recouvrement des créances publiques fondées sur des titres de recettes émis par un établissement public de santé, doit faire l’objet d’une contestation adressée à l’administration préalablement à la saisine du juge de l’exécution, tant lorsque l’objet de la contestation porte sur la régularité formelle de la saisie, que lorsqu’il porte sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur son exigibilité.
Faits et procédure
Trois saisies administratives à tiers détenteur ont été diligentées les 2 juillet 2020, 7 avril 2021 et 14 avril 2021 à la requête de la Direction spécialisée des finances publiques pour l’assistance publique-hôpitaux de [Localité 1] (le comptable public) à l’encontre de la société Sofaxis en recouvrement de certaines sommes.
2. Le 26 octobre 2021, la société Sofaxis a saisi le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire en contestation de ces saisies.
3. Par un jugement du 10 mai 2022, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement des saisies administratives à tiers détenteurs ainsi que la demande de restitution des sommes perçues.
Solution
5. Selon l’article L. 1617-5, 1° et 7°, du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé, le titre individuel de recette émis par l’établissement public permet l’exécution forcée contre le débiteur par voie de saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
6. En application du 2° du même texte, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : […]
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
8. Il découle de la combinaison de ces textes que la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le comptable public en vue du recouvrement des créances publiques fondées sur des titres de recettes émis par un établissement public de santé, doit faire l’objet d’une contestation adressée à l’administration préalablement à la saisine du juge de l’exécution, tant lorsque l’objet de la contestation porte sur la régularité formelle de la saisie, que lorsqu’il porte sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur son exigibilité.
Enseignements pratiques
- la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le comptable public en vue du recouvrement des créances publiques fondées sur des titres de recettes émis par un établissement public de santé, doit faire l’objet d’une contestation adressée à l’administration préalablement à la saisine du juge de l’exécution, tant lorsque l’objet de la contestation porte sur la régularité formelle de la saisie, que lorsqu’il porte sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur son exigibilité.
- Etre attentifs aux délais mentionnés dans le titre exécutoire.
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