Bénéfice d’une réduction générale des cotisations sociales : une appréciation stricte des conditions d’éligibilité
Pourvoi n°24-14.737 | Cour de cassation
Dans un arrêt en date du 24 septembre 2026, n°24-14.737, la deuxième chambre civile se prononce sur les conditions du bénéfice d’un syndicat à la réduction générale des cotisations sociales.
Faits et procédure
Le syndicat intercommunal à vocation unique des eaux de la Teyssonne, aux droits duquel vient le syndicat [1] (l’établissement public), estimant qu’il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires et du taux réduit des cotisations d’allocations familiales pour les années 2016 à 2018, a demandé à l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) le remboursement des sommes qu’il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, l’établissement public a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Solution :
Selon la deuxième chambre civile : « Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l’établissement public, l’arrêt retient que, qu’au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement, l’établissement public assure un service public à caractère industriel et commercial et est, par conséquent, éligible aux dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’établissement public avait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d’assurance chômage, au cours de la période considérée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Enseignements pratiques :
- La réduction générale des cotisations sociales est ouverte aux salariés touchant les bas salaires,
- Les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, qui adhèrent au régime d’assurance chômage pour leurs salariés bénéficient d’une réduction générale des cotisations sociales sur les bas salaires.
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