CONVENTIONS MANAGEMENT FEES: GARE AU RISQUE DE REDRESSEMENT DE LA PART DE L’URSSAF !


Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, publié au Bulletin

Les conventions de management de fees ou « frais de gestion en français » sont des conventions très usitées dans les groupes de Société.

Les conventions de management fees peuvent se définir comme : « la rémunération versée par une filiale à sa société mère pour des services dont elle a pu bénéficier. »

Leur mise en place n’est pas sans conséquence tant sur le plan juridique, sur le plan de la fiscalité ainsi que sur le plan du régime social pour les sociétés concernées par lesdites conventions.

C’est sur ce dernier aspect (le régime social) que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, est amenée à se prononcer.

Faits et procédure :

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, suivi d’une lettre d’observations du 26 janvier 2018, l’URSSAF a adressé une mise en demeure du 27 janvier 2018 à la Société cotisante.

La Société cotisante a saisi d’un recours le Pôle social du Tribunal judiciaire chargé du contentieux du redressement et recouvrement des contributions et cotisations sociales.

Les premiers juges du fonds ont été saisis et l’affaire a été portée devant la Cour de cassation.

Solution rendue

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les sommes versées devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales aux motifs que :

  • Il est constant que les sommes versées aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
  • Il est relevé que la convention de management fees prévoit que : « la Société cotisante avait conclu une société tierce une convention de gestion aux termes de laquelle cette dernière lui fournissait des prestations de direction générale, direction commerciale et financière en mettant à sa disposition le propre dirigeant de la société cotisante et considère qu’une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président.
  • Enfin, il n’est pas nécessaire de mettre en cause le dirigeant et de vérifier que celui-ci avait effectivement perçu les sommes en contrepartie de ses fonctions.

Enseignements pratiques de la décision :

  • Pour les groupes de sociétés (filiale, Société mère et leurs holdings), il est important de faire attention aux risques de redressement social en cas de recours aux management fees.
  • En cas de recours aux conventions de gestion, il est important de soigner la rédaction des managements fees par des avocats fiscalistes, des avocats en droit social et des comptables pour sécuriser l’opération.
  • Attention à la signature des conventions de management fees dans les situations où les dirigeants sociaux sont les mêmes car il peut avoir un risque de redressement si les mêmes dirigeants sociaux sont à mis à la disposition au sein des sociétés de groupe.

Vous êtes un groupe de société, une holding et vous souhaitez sécuriser l’aspect social de votre convention de management fees ou si vous souhaitez être accompagné sur les questions de droit social notamment sur les questions en droit de l’URSSAF, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse suivante : bricedanho-avocat@outlook.com 

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