L’absence de détention ou de renouvellement d’une carte professionnelle par un agent de sécurité = un motif de licenciement
Pourvoi n°25-12.634 | Cour de cassation
Faits et procédure
Un salarié a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société Challancin prévention et sécurité le 1er novembre 2020 avec une reprise d’ancienneté au 30 mai 2014.
Le salarié a été licencié le 23 avril 2021 pour « motif personnel non disciplinaire – défaut de carte professionnelle. »
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Solution
La Cour de cassation raisonne de la manière suivante :
- Elle rappelle les visa suivants : « Vu les articles L. 612-20, alinéas 5 et 7, L. 612-20-1 et R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016, l’article 3 de l’accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l’actualisation des compétences (MAC) des agents de sécurité et les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail . »
- Selon le premier texte : « nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité privée, notamment s’il ne justifie pas de son aptitude selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. Le respect de cette condition est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
- Selon le deuxième texte : le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
- Selon le troisième texte : la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée par le salarié, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que pour une demande de délivrance de la carte et comprend l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé qui permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.
- Selon l’article 3 de l’accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l’actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC », le maintien et l’actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l’entreprise.
- Selon le cinquième de ces textes, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
- Aux termes du dernier de ces textes, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
- « Il résulte de ces dispositions que l’absence de détention d’une carte professionnelle en cours de validité ou d’un récépissé de renouvellement de sa carte par l’agent de sécurité constitue, par l’effet de la loi, un motif de licenciement, peu important l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation, qui peut ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pouvant inclure la réparation de la perte de l’emploi. »
Enseignements pratiques
- Le défaut de détention ou l’absence de renouvellement d’une carte professionnelle pour les agents de sécurité constitue un motif de licenciement.
- Lorsque le défaut de renouvellement d’une carte professionnelle par le salarié trouve son origine dans un manquement de l’employeur. Ce dernier peut être condamné à verser des dommages et intérêts.
