Congé de naissance dans la fonction publique, comment l’administration publique (employeur) doit-elle naviguer avec ce nouveau droit à congé pour les agents publics ?
Présentation générale :
Le congé supplémentaire de naissance résulte de l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui l’a créé à l’article L. 1225-46-2 du code du travail. Cette mesure a été étendue aux agents publics par la modification des articles L. 631-3 (congé de maternité), L. 631-8 (congé d’adoption) et L. 631-9 (congé de paternité et d’accueil de l’enfant) du code général de la fonction publique (CGFP). Deux décrets1 sont intervenus pour compléter le dispositif et notamment étendre son champ d’application à certains agents dont le statut a été déterminé par décret. Il bénéficie ainsi à tous les agents de la fonction publique, quel que soit leur statut.
Le CSN poursuit 3 objectifs :
– favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et professionnelle ;
– encourager l’implication des pères dans les tâches liées à la petite enfance ;
– faciliter le retour des femmes au travail et contribuer à l’égalité femme / homme.
Qu’est-ce que le Congé supplémentaire de Naissance (LE CSN) ?
Le CSN est un nouveau congé familial de deux mois maximum qui peut être fractionné, à la demande de l’agent, en deux périodes d’un mois.
Ce congé est de droit. Il ne peut être pris qu’à l’expiration d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
Les deux parents peuvent le prendre simultanément ou l’un après l’autre : leur droit est individuel.
Il doit débuter dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer. Il est rémunéré à 70 % le premier mois, à 60 % le second.
Comment la demande doit-elle être présentée ?
L’agent public (contractuel ou fonctionnaire) doit respecter un délai de prévenance d’un mois avant le début de son congé.
Cependant ce délai peut être réduit à quinze jours si l’agent souhaite que son CSN succède immédiatement au congé d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, dès lors que ces congés suivent directement l’arrivée de l’enfant au foyer ou la naissance.
Quels sont les éléments que l’employeur public doit vérifier ?
L’employeur doit vérifier que la demande comprend :
1° la date de prise du congé ;
2° sa durée : 1 ou 2 mois ;
3° le fractionnement : oui / non ; si oui, les dates de début et de fin de chacun des deux mois.
L’employeur doit s’assurer que les dates de début du CSN demandées par l’agent figurent bien dans la période de neuf mois qui suit la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer, et que le congé se situe bien à l’expiration des congés de maternité, paternité et accueil de l’enfant ou d’adoption.
L’agent peut-il dépasser la durée de neuf mois pour prendre le congé ?
La période de neuf mois pour prendre le congé peut être décalée si :
– le demandeur est concerné par des naissances multiples ;
– le congé prénatal a été en partie reporté après la naissance ;
– l’agente a bénéficié de congés pathologiques ;
– l’enfant a été hospitalisé immédiatement après sa naissance.
La période de neuf mois est décalée d’autant que la période supplémentaire dont a bénéficié le demandeur dans ces situations. Le demandeur doit en apporter la preuve par tout document en attestant.
Comment compter le délai de neuf mois ?
Le délai démarre à la date de naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer. Le congé doit débuter dans cette période de neuf mois. S’il est pris sans fractionnement, le premier mois débute, au plus tard, dans les neuf mois ; s’il est fractionné, le deuxième mois doit débuter, au plus tard, dans la même période.
Le décompte des jours se fait en jours calendaires. La présence de jours fériés dans le délai de neuf mois, ou à l’expiration de ce dernier, ne décale pas ce délai.
Comment s’applique le délai transitoire ?
Le CSN peut être pris à compter du 1er juillet 2026 (au terme d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption) par les agents dont l’enfant est né ou arrivé au foyer ou dont la naissance était prévue entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026. Le délai de neuf mois s’étend donc jusqu’au 31 mars 2027.
Est-il possible de mettre fin de façon anticipée au CSN ?
Le CSN prend fin, à la demande de l’agent, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer. L’agent doit aviser sa hiérarchie de son intention de reprendre son activité. Cette interruption lui est alors accordée de droit. Il n’est pas soumis à un délai de prévenance et n’a pas à produire de pièce supplémentaire attestant le décès de l’enfant ou la baisse importante de ses revenus.
En dehors de ces deux hypothèses, l’agent peut demander à sa hiérarchie de mettre fin à son CSN de façon anticipée.
S’il est mis fin de façon anticipée au premier mois de CSN, l’agent ne peut plus bénéficier du second mois qui lui avait été accordé.
Comment évoluent le régime indemnitaire et les accessoires de rémunération ?
Les primes et indemnités évoluent de la même façon que lors d’un congé lié à la parentalité (la rémunération est calculée sur la même assiette). Elles suivent donc le traitement et sont maintenues à 70 % le premier mois puis à 60 % le second mois.
L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont maintenus à 100 %.
Comment sont rémunérés les parents s’ils prennent chacun un CSN d’un mois et que ces CSN se succèdent ?
Les parents disposent exactement des mêmes droits : si chaque parent ne prend qu’un mois de CSN, ils seront tous les deux rémunérés à 70 %. La circonstance que le mois pris par le deuxième parent succède au mois pris par le premier parent est sans effet à cet égard.
Quels sont les effets sur la rémunération des agents contractuels ?
Les agents contractuels de la fonction publique perçoivent des indemnités journalières (IJ), comme tous les actifs relevant du régime général, à hauteur de 70 % de leur salaire net antérieur le premier mois puis à hauteur de 60 % le second mois, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces IJ sont versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Comment est rémunéré un agent à temps partiel en CSN ? Quelles sont les incidences sur ses droits à congés ?
Le temps partiel est suspendu le temps du CSN et l’agent est rétabli dans les droits d’un agent à temps plein (la prise d’un arrêté individuel est nécessaire).
Les abattements prévus dans le cadre du CSN s’appliquent donc sur la base de cette rémunération rétablie.
Les droits à congés annuels sont également rétablis pendant la durée du CSN tels qu’ils existent pour un agent à temps plein.
Par conséquent l’agent bénéficie de congés annuels supplémentaires qu’il conviendra de proratiser selon la durée du CSN. L’agent conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé.
Quels sont les effets du CSN sur les droits à congé ?
Les congés pris au titre du CSN sont assimilés à une période d’activité4 et sont rémunérés en tant que tel. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite.
Il génère également des congés annuels (CA).
Les CA que l’agent n’a pas pu utiliser du fait du CSN au cours de l’année au titre de laquelle ils sont dus sont maintenus et font l’objet d’un report automatique sur une période dont la durée ne peut être inférieure à quinze mois à compter de la date de reprise de fonctions de l’agent. Ce délai ne commence à courir qu’à la date à laquelle l’employeur dispense à l’agent une information adéquate relative à l’exercice des droits reportés.
Le même dispositif de report est prévu pour les jours de fractionnement qui auraient été acquis par l’agent et qu’il n’aurait pu utiliser au cours de l’année au titre de laquelle ils sont acquis du fait du CSN.
Quels sont les effets du CSN sur les droits à congé ?
Les congés pris au titre du CSN sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant que tel. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite.
Il génère également des congés annuels (CA).
Les CA que l’agent n’a pas pu utiliser du fait du CSN au cours de l’année au titre de laquelle ils sont dus sont maintenus et font l’objet d’un report automatique sur une période dont la durée ne peut être inférieure à quinze mois à compter de la date de reprise de fonctions de l’agent. Ce délai ne commence à courir qu’à la date à laquelle l’employeur dispense à l’agent une information adéquate relative à l’exercice des droits reportés.
Le même dispositif de report est prévu pour les jours de fractionnement qui auraient été acquis par l’agent et qu’il n’aurait pu utiliser au cours de l’année au titre de laquelle ils sont acquis du fait du CSN.
Quels sont les effets du CSN sur les droits à jours RTT (JRTT) ?
Les périodes d’absence telles que le CSN sont considérées comme des périodes d’activités mais ne peuvent conduire à générer des droits à JRTT.
Le CSN a-t-il des incidences sur la protection sociale complémentaire (PSC) ?
Le placement d’un agent en CSN est sans incidence sur la PSC dont il bénéficie. Il reste en position d’activité et conserve donc les mêmes droits à ce titre, garanties optionnelles incluses.
Que se passe-t-il si un agent est placé en congé de maladie pendant son CSN ?
Dans cette hypothèse, le congé pour raison de maladie (congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie) prévaut sur le CSN si l’agent produit un arrêt de travail pour raison de santé.
L’agent est alors placé en congé de maladie. Il est alors mis fin au CSN, sans possibilité de le demander à nouveau (y compris en cas de fractionnement).
Un agent peut-il prendre un CSN et une disponibilité pour élever son enfant ?
La mise en disponibilité du fonctionnaire pour élever un enfant de moins de douze ans lui est accordée de droit. Cette disponibilité n’étant pas rémunérée, l’agent ne devrait en principe la solliciter qu’une fois épuisés ses droits à CSN.
Une agente contractuelle dont le CDD arrive à terme pendant son congé de maternité, peut-elle bénéficier d’un CSN ? Que se passe-t-il si son CDD s’arrête après le début du CSN ?
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les demandeurs d’emploi bénéficient de la portabilité de leurs droits aux prestations en espèces. Dans ce cadre, un ancien agent contractuel de la fonction publique bénéficie de la continuité des droits auxquels il pouvait prétendre avant sa dernière cessation d’activité. Pour un ancien agent contractuel relevant d’un régime où l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération, il revient donc à l’ancien employeur de verser une prestation en espèces à ce demandeur d’emploi.
De ce principe découle le droit de l’agent à bénéficier d’une prestation en espèce égale dans les mêmes conditions que s’il était en activité, ce qui nécessite donc de se référer à la dernière rémunération perçue avant la cessation d’activité, pour la maintenir dans les conditions de droit commun applicables dans l’ancien régime.
Par conséquent, l’agente dont le CDD s’achève alors qu’elle était en congé de maternité continuera à percevoir des indemnités journalières « maternité » jusqu’au terme de ce congé de maternité. Elle pourra ensuite bénéficier d’un CSN (avec éventuel complément de l’employeur, selon les règles de l’ancien régime) selon les modalités prévues par les articles L. 331-8-1 et L. 331-8-22 du code de la sécurité sociale qui prévoient qu’elle ne peut cumuler les indemnités chômage et les indemnités versées au titre du CSN (qui seront les seules versées).
Un agent peut-il bénéficier d’une CSN qui lui a été accordé par un autre employeur ? S’il a bénéficié du premier mois de son CSN chez un employeur, peut-il bénéficier du second mois chez un autre employeur ?
Le droit au CSN est un droit qui « suit » l’agent, quelle que soit son affectation. Si un agent est nouvellement affecté sur un poste d’un autre service que celui dont il relevait, il conserve le droit au CSN qui lui a été accordé selon les dates qui ont été définies.
Si cette mobilité intervient dans le cadre d’une candidature, il est de bonne pratique qu’il informe le service d’accueil de ses dates de congés.
Naturellement, la circonstance qu’un agent souhaite bénéficier d’une CSN dans les prochains mois ne peut en aucune façon être un motif de rejet de sa candidature.
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